C-26, r. 53 - Règlement sur les dossiers d’un comptable général accrédité cessant d’exercer

Texte complet
2.08. Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu’il a reçus en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 32, a. 2.08.